Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / II : Opérations exonérées / C : Transports, opérations et services exonérés
Article 73 D du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1983
Modifié par : Décret n°83-707 du 25 juillet 1983 - art. 2 (V) JORF 31 juillet 1983
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :
– atterrissage et décollage ;
– usage des dispositifs d'éclairage ;
– stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;
– usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
– usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;
– opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;
– opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ;
– gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;
– visites de sécurité, expertises techniques ;
– relevage et sauvetage des aéronefs ;
– opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.
– expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.