Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées / A : Production / Déclarations
Article 169 bis du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/1979
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Version15/07/1988
Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Est codifié par : Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988
1. Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts, à l'article 267 octies de l'annexe II audit code et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer :
1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa production ou, au contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation familiale ;
2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration ;
3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée, les titres alcoométriques volumiques ainsi que les quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliques ;
4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice de la dénomination " vins de pays " suivie du nom du département ou de la zone de production est revendiqué dans les conditions prévues aux décrets n° 79-755 et n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié.
Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts.
2. En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au producteur en cas d'infraction aux prescriptions du 1.
1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa production ou, au contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation familiale ;
2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration ;
3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée, les titres alcoométriques volumiques ainsi que les quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliques ;
4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice de la dénomination " vins de pays " suivie du nom du département ou de la zone de production est revendiqué dans les conditions prévues aux décrets n° 79-755 et n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié.
Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts.
2. En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au producteur en cas d'infraction aux prescriptions du 1.
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