Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Revenus fonciers / 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
Article 2 vicies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées aux articles 2 novodecies, 2 novodecies A et 2 novodecies Best admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g et aux premier, deuxième et huitième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 31 bis du même code jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
Lorsque le taux d'amortissement est réduit en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g et aux cinquième et dixième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.