Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°86-1086 du 7 octobre 1986
Modifié par : Décret n°2017-866 du 9 mai 2017 - art. 2
La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'établissement tenu d'opérer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code précité.
Lorsque la personne tenue d'effectuer la retenue à la source n'est pas établie en France, cette déclaration relève de la compétence du service des impôts des entreprises étrangères.