Article 39 F du Code général des impôts, annexe III

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Version20/12/1985
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°86-1086 du 7 octobre 1986

Modifié par : Décret n°2017-866 du 9 mai 2017 - art. 2

La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'établissement tenu d'opérer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code précité.

Lorsque la personne tenue d'effectuer la retenue à la source n'est pas établie en France, cette déclaration relève de la compétence du service des impôts des entreprises étrangères.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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