Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Revenus des capitaux mobiliers / E : Titres de créances négociables
Article 41 duodecies P du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/1986
Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Est créé par : Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 8 (V) JORF 18 février 1986
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :
La date de réalisation du gain et son montant ;
Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
La date de réalisation du gain et son montant ;
Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
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