Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 80
I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure.
L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle.
b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report d'imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses droits. L'imposition des plus-values est effectuée au nom de ce bénéficiaire.
c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au a ou b se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.
d. En cas d'apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151 octies, le report d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date ou l'un des événements cités au a se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.
d bis. En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires de l'entreprise individuelle prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités aux a ou b se réalise.
e. Pour l'application du présent article, la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.
II. – Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées.
III. – Les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission visée au premier alinéa du I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise.
IV. – a. Le régime défini au I s'applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.
b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.
c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.
d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables.
e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a.
V. – Un décret précise les obligations déclaratives.




pendant 7 jours
N° 24VE00969 M. B Audience du 19 mai 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. B a cédé le 4 janvier 2016, avec son épouse et leurs trois enfants, des biens immobiliers situés au 83, rue Perronet à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), pour un montant total d'1,25 M€. Il n'a pas souscrit de déclaration n° 2048 IMM, estimant que la plus-value réalisée sur la cession de ces biens était exonérée en application du 1° bis du II de l'article 150 U du CGI. À la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis partiellement en cause le bénéfice de cette exonération. Il …
Lire la suite…Les parties doivent veiller à ce que la transmission ne porte pas atteinte aux droits des salariés, notamment en matière de maintien de l'emploi et de conditions de travail, conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail. […] Il est essentiel de s'assurer que l'entreprise reste attractive pour les repreneurs potentiels et que sa valeur ne soit pas érodée pendant la période de transition. […] Par exemple, l'article 41 du Code général des impôts prévoit une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'entreprises sous certaines conditions, notamment en cas de transmission à des héritiers ou dans le cadre d'un pacte Dutreil. […]
Lire la suite…La codification de l'article 1966-1 du CGI à laquelle il a été procédé en 1971 et qui exclut de son champ d'application les plus-values imposées en vertu de l'article 150 ter n'a pas eu pour objet et ne pouvait d'ailleurs avoir légalement pour effet de modifier les règles de prescription fixées par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1966 auquel est conforme l'article 1966-1 dans la rédaction que lui a donnée la codification à laquelle il a été procédé en 1970.
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