Entrée en vigueur le 24 août 2019
Est codifié par : Décret n°92-836 du 27 août 1992
Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000
Modifié par : Décret n°2019-868 du 21 août 2019 - art. 1
Le contribuable renseigne, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts établie l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France, le montant total des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, imposables en application des premier et deuxième alinéas du 1 du I et du II de l'article 167 bis du même code.
Sont précisés, sur un formulaire distinct, la date du transfert du domicile fiscal hors de France, l'adresse du nouveau domicile fiscal, le montant des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Le formulaire mentionné au deuxième alinéa est déposé au service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile fiscal du contribuable en France avant son transfert, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier alinéa.



pendant 7 jours
(Article 167 bis du Code général des impôts). L'article 167 bis détaille précisément la chaîne de titres concernés, y compris ceux reçus lors d'opérations postérieures au transfert (échanges 150-0 B, apports 150-0 B ter). […] L'article 41 tervicies de l'annexe III précise que la déclaration annuelle doit faire apparaître le montant total des plus-values latentes, des créances de complément de prix et des plus-values en report, et que le contribuable doit déposer un formulaire distinct mentionnant la date et l'adresse du nouveau domicile, le montant des gains et les éléments nécessaires à leur détermination, […]
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