Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus / 5° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux
Article 41 DA du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3
Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :
1° (Périmé).
2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;
3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.
Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts (1).
(1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voir annexe III, art. 49 D à 49 I.