Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Est créé par : Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 - art. 6 (T) JORF 13 novembre 1987
Est créé par : Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 - art. 5 (T) JORF 13 novembre 1987
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
I. - Le pourcentage maximal de liquidités, entendues comme les sommes déposées à vue, pouvant être détenu sur un plan d'épargne en vue de la retraite en application de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est de 15 p. 100 de la valeur totale des actifs de ce plan. Le pourcentage est vérifié quatre fois par an, le dernier jour du dernier mois de chaque trimestre.
Lorsque les sommes placées dans un plan d'épargne en vue de la retraite sont investies en valeurs mobilières et titres de créance négociables, le respect de la détention minimale de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises prévue par le même article de cette loi est vérifié aux mêmes dates.
II. - Les sociétés d'investissement à capital variable ou les fonds communs de placement dont les actions ou parts peuvent être compris dans un plan d'épargne en vue de la retraite doivent s'engager à respecter le pourcentage minimal de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises dans leurs actifs ainsi que le pourcentage maximal de liquidités fixé à 15 p. 100.
Lorsque les sommes placées dans un plan d'épargne en vue de la retraite sont investies en valeurs mobilières et titres de créance négociables, le respect de la détention minimale de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises prévue par le même article de cette loi est vérifié aux mêmes dates.
II. - Les sociétés d'investissement à capital variable ou les fonds communs de placement dont les actions ou parts peuvent être compris dans un plan d'épargne en vue de la retraite doivent s'engager à respecter le pourcentage minimal de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises dans leurs actifs ainsi que le pourcentage maximal de liquidités fixé à 15 p. 100.