Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Est créé par : Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 - art. 11 (T) JORF 13 novembre 1987
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Lorsque le contribuable fait donation de titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, les liquidités nécessaires au paiement de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100 éventuellement dû en application des articles 91 A et 91 B du code général des impôts doivent figurer sur son compte.