Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section III bis : Détermination et suivi des charges financières nettes non déductibles et des capacités de déduction inemployées en application de l'article 212 bis du code général des impôts
Article 46 quater-0 BA du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 17 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-594 du 14 juin 2019 - art. 1
Pour l'application des dispositions de l'article 212 bis du code général des impôts, les entreprises joignent à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état faisant apparaître les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l'exercice en application des I, VI et VII de l'article 212 bis précité, ainsi que le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents, en application du VIII de ce même article 212 bis.