Article 46 quindecies S du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2006
>
Version03/04/2008

Entrée en vigueur le 3 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3

Pour l'application de l'article 238 bis HW du code général des impôts, un site s'entend d'un établissement identifié par son numéro national d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini à l'article R. 123-220 du code de commerce. Les sites d'un associé pris en compte pour l'application de l'article 238 bis HW précité peuvent inclure les sites de sociétés liées au sens du 12 de l'article 39 du code précité, sous réserve que ces sociétés ne soient pas elles-mêmes associées de la société agréée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 avril 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).