Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'énergie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.
L'agrément ne peut être délivré que si les contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d'autres producteurs d'électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou établi, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat ne peut proposer qu'un approvisionnement en électricité produite à partir de sources renouvelables.
Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens de l'article L. 331-2 du code de l'énergie à la condition que, au titre du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.
Les droits à consommation sont cédés en application de l'article L. 333-1 du code précité.
Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités en volume à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme, les conditions cumulatives suivantes :
a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;
b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au cinquième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;
c. (Abrogé).
Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.
[…] rémunération pour « tout ou partie » de l'électricité produite. […] Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, […] Le contrat conclu par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices doit respecter les dispositions du code de la commande publique conformément à l'article L. 333-1 du code de l'énergie. […] L'article 86 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 apporte également des modifications à l'article 238 bis HW du code général des impôts en ajoutant une nouvelle condition à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 238 bis […]
Lire la suite…[…] avant l'entrée en vigueur de la future loi, entre un producteur et une société agréée relevant de la catégorie définie à l'article 238 bis HW du code général des impôts de saisir la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de révision des mécanismes d'indexation aux prix du marché d'un contrat en cours. I.i. […] Dans les zones d'accélération identifiées dans le cadre de cette planification, […] introduit en première lecture au Sénat (article 5 bis). […] Des mesures de simplification ont été introduites à l'initiative du Sénat en matière d'hydrogène (article 16 duodecies), d'hydroélectricité (articles 16 quater et 16 septies) et de biogaz (articles 16 nonies et 16 undecies). […]
Lire la suite…