Article 46 quindecies W du Code général des impôts, annexe III

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Version16/03/2009
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25

Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 quindecies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :


a) L'identité et l'adresse des actionnaires ;


b) Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;


c) Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;


d) La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;


e) La quote-part du capital agréé détenue par le souscripteur ;


f) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;


Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé.


Ces relevés sont établis sur papier libre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

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