Article 217 quindecies du Code général des impôts, CGI.
Article 217 duodeciesArticle 217 septdecies
Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)

NOTA

Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

Commentaire • 1

BOFiP · 5 août 2026

[…] lorsque le prix de revient d'un élément d'actif directement porté en frais généraux a été réintégré dans les bénéfices imposables, l'entreprise peut, sous réserve des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts (CGI) (BOI-BIC-AMT-10-50-30) pratiquer en franchise d'impôt l'amortissement de l'élément considéré à partir du moment où elle inscrit la somme correspondant au prix de revient au débit d'un compte d'immobilisations par le crédit d'un poste de réserve. […] II, art. 375) ; […] BOI-BIC-AMT-20-30-50) ; les titres des souscriptions au capital des sociétés ayant pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité (CGI, art. 217 quindecies). […]

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