Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Est codifié par : Décret n°85-1007 du 24 septembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code (1) doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.
Modalités pratiques
Philippe Lorentz ·
Théo Leclercq ·


Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… III, art. 49 D. CGI, ann. III, art. 49 E. CGI, art. 1736, I, 1. La retenue à la source de l'article 119 bis, 1 i et les prélèvements de l'article 125, A III et 125-0 A du CGI applicables au titre de produits versés à un non-résident devront être déclarés et liquidés par la souscription d'un formulaire n° 2777 par l'établissement payeur (en principe le débiteur i ) au sens de l'article 75 de l'annexe II du CGI. …
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