Article 49 septies XA du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2004
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004

1. Pour l'application des dispositions de l'article 200 bis du code général des impôts, les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.
2. Abrogé.
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