Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Liquidation de la taxe / OI : Déductions / I : Régime suspensif / C : Fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
Article 85 C du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 7 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1126 du 5 août 2022 - art. 1
La fermeture d'un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.
Elle peut également être prononcée sur l'initiative de l'administration :
1. En cas d'inactivité du régime durant un an. La fermeture du régime prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de l'administration est intervenue.
2. Lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l'exécution des formalités et obligations liées audit régime ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées.
3. Lorsque les obligations déclaratives et de paiement ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées.