Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 40 (V)
I. - Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :
1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, apurement simplifié de biens du secteur aéronautique. L'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s'entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif IM/ EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre, d'une part, la date de l'apurement de ce régime et, d'autre part, celle de la livraison d'aéronefs, d'engins spatiaux et des équipements qui s'y rapportent mentionnés, respectivement, aux 3,4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
1° bis Les importations d'aéronefs, de parties d'aéronefs, d'engins spatiaux et d'équipements qui s'y rapportent destinés à être placés sous le régime de l'apurement simplifié du secteur aéronautique mentionné au 1° ;
2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants :
a. Le régime fiscal suspensif ;
b. (Abrogé)
c. (Abrogé)
d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.
L'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l'entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;
3° Les importations de biens destinés à être placés sous un des régimes mentionnés au 2° ;
4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;
5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 1° bis, 2°, 3° et 4° ;
6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;
7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;
b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l'article 294 et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;
c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b.
II. - 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I donne lieu à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue.
Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l'article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation.
Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La déduction de cette taxe est effectuée et justifiée dans les mêmes conditions que pour celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa.
2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :
1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;
2° pour les importations mentionnées aux 1° bis et 3° du I, la personne désignée au 2 de l'article 293 A ;
3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;
4° pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur.
b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.
c) Dans les cas visés aux a et b, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.
3. La taxe due est, selon le cas :
1° Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 1° bis, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I ;
2° Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;
3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2°, pour leur quote-part se rapportant audit bien ;
4° La taxe due conformément aux 1° à 3° est assortie de l'intérêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.
L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif.
4. Donnent lieu à une dispense de paiement :
1° Lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie du régime, d'une exportation ou d'une livraison exonérée en application de l'article 262 ou du I de l'article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;
2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l'article 291, et que le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu'au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d'imposition de l'importation conformément à l'article 292.
III. - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens :
1° Tenir un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.
Les assujettis peuvent regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits régimes.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue des registres et de la comptabilité matières.
2° Etre en possession du double des factures et des différentes pièces justificatives relatives aux opérations mentionnées au I.
IV. - La base d'imposition de la taxe due est constatée par l'administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe.
V. - Le redevable désigné au 2 du II communique à l'administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :
1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ;
2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l'application.
Il indique, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2°.

pendant 7 jours
Remarque 1 : Sur la possibilité de désigner un mandataire ponctuel pour les assujettis établis dans un autre État membre de l'UE réalisant uniquement des opérations visées au 1 du II de l'article 277 A du CGI ou au 4° du III de l'article 291 du CGI, il convient de se reporter au II-B § 230 et suivants. Remarque 2 : Les assujettis non établis en France qui n'y sont pas identifiés peuvent également, s'ils en remplissent les conditions, recourir au mandataire à l'international prévu à l'article 289 A bis du CGI (BOI-TVA-DECLA-20-30-40 ; BOI-TVA-DECLA-20-30-40-30). […] Mandataire ponctuel En application de l'article 95 B de l'annexe III au CGI, […]
Lire la suite…Le régime de la représentation fiscale ponctuelle prévu au III de l'article 289 A du CGI a été abrogé par le E du I de l'article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Cette disposition est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2025. […] Par ailleurs, les assujettis non établis dans l'UE sont dispensés de désigner un représentant fiscal lorsqu'ils réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du CGI en suspension du paiement de la TVA (CGI, art. 289 A, I-2°). […] de l'article 289 A du CGI. […] État récapitulatif des clients Toute personne physique ou morale qui a désigné en France un représentant fiscal, […]
Lire la suite…[…] L'article 3 considère comme importation d'un bien son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er et prévoit une exception lorsque le bien est placé sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'arti cle 277 A du code général des impôts ;
[…] Par conclusions notifiées pour l'audience de mise en état du 10 février 2016, M me A-B C demande au tribunal, sur le fondement des anciens articles 1134 et 1382 du Code civil, des articles 9 et 1406 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 259-A du Code général des impôts (CGI), de : […] L'article 283 du Code général des impôts dispose que la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, […] Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, […]
Importations ouvrant droit à déduction et non suivies d'opérations soumises à TVA Sont concernées par le dispositif les importations au sens du I de l'article 291 du CGI : pour lesquels l'assujetti non établi et non identifié à la TVA est redevable de la TVA d'importation soit en tant que destinataire de la vente conformément au a du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI (pour les importations avec transfert de propriété) soit en ayant recours à l'option prévue à l'article 293 A quater du CGI (pour les importations sans transfert de propriété). […] Sorties de régimes douaniers ou suspensifs suivies d'une exportation En principe, conformément au 1 du II de l'article 277 A du CGI, […]
Lire la suite…