Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993
Chaque fabrication est précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects quatre heures d'avance au moins dans les villes où il existe un poste d'agents à demeure, et douze heures dans les campagnes.
Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.
Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.