Article 142 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 141
Article 143

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

Modifié par : Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1995

Il est tenu, dans les fabriques de boissons de raisins secs, des comptes spéciaux de fabrication et de magasin pour les liquides alcooliques visés au I de l'article 401 du code général des impôts.
La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132.
Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 31 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).