Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section V : Régimes particuliers / I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
Article 178 AB du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version05/01/1993
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Version31/03/1999
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Version31/03/2000
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ;
2° En nature, dans les conditions fixées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique.
Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
Ce compte fait apparaître, d'une part :
a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ;
b. Les quantités reçues de l'extérieur ;
c. Les excédents constatés aux inventaires ;
et, d'autre part :
a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ;
b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ;
2° En nature, dans les conditions fixées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique.
Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
Ce compte fait apparaître, d'une part :
a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ;
b. Les quantités reçues de l'extérieur ;
c. Les excédents constatés aux inventaires ;
et, d'autre part :
a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ;
b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
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