Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les sucres et glucoses destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts.
A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
1° Aux entrées :
Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
Les excédents constatés lors des inventaires.
2° Aux sorties :
Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
Les manquants constatés lors des inventaires.
A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
1° Aux entrées :
Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
Les excédents constatés lors des inventaires.
2° Aux sorties :
Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
Les manquants constatés lors des inventaires.