Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / II : Mutations à titre gratuit / A : Assiette des droits - Dispositions spéciales aux successions - Règles d'évaluation / 1° : Biens sinistrés
Article 270 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Pour la perception des droits de mutation par décès les biens ou éléments des biens visés à l'article 765 du code général des impôts et dépendant des successions visées à l'article 269 sont évalués dans les conditions fixées par les articles 271 à 276 ou par l'article 277, suivant qu'ils ouvrent droit à réparation ou qu'ils ne sont pas en mesure au contraire de bénéficier de la législation relative à la réparation des dommages de guerre.
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