Article 281 B du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1984

Entrée en vigueur le 20 juillet 1984

Est créé par : Décret n°84-396 du 25 mai 1984 - art. 2 (V) JORF 27 mai 1984

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Dans toute déclaration de succession comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du code précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit (1).
(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 se rapportant à des successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1984

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