Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 32 (V)
Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.



pendant 7 jours
Article 931 du code civil « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. » Une dérogation Pour les donations manuelles portant sur les biens corporels, […] Les biens dont la propriété peut être transférée par leur simple remise peuvent être donnés sans l'intervention d'un notaire. […] En référence à l'article 784 du CGI (Code Général des Impôts) Article 784 « Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, […]
Lire la suite…Le piège de l'acceptation tacite et la charge de la preuve L'article 782 C. civ. pose que constituent une acceptation tacite : la vente d'un actif successoral, la donation ou cession de droits successifs, la demande en partage. L'article 784 C. civ. délimite les actes conservatoires autorisés sans emporter acceptation. […]
Lire la suite…[…] L'article 784 du code général des impôts stipule que « les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ».
[…] L'article 784 du Code général des impôts dispose, par ailleurs, que “Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu la donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.”
[…] Considérant que l'article 784 du code général des impôts dispose en son alinéa 1 que 'Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l'enregistrement de ces actes' ;
Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11.120Art. 635 A CGI Les droits dus sur le don manuel révélé sont liquidés au tarif de l'article 777 CGI, modulé en fonction du lien de parenté et après application des abattements prévus aux articles 779 et suivants. […] Le rappel fiscal des donations antérieures est régi par l'article 784 du code général des impôts. […] Art. 777 CGIArt. 784 CGI L'article 635 A du code général des impôts impose au donataire de souscrire une déclaration au service des impôts dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le don a été révélé. […]
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