Article 784 du Code général des impôts, CGI.
Article 783Article 784 A
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires234

1Renonciation successorale et rappel fiscal
lemag-juridique.com · 17 juillet 2026

Elle considère que, pour liquider les droits de succession dus par un héritier, il doit être tenu compte des donations consenties par le défunt moins de quinze ans avant son décès, notamment pour l'application du barème progressif prévu à l'article 777 du Code général des impôts. […] La Cour de cassation censure cette analyse. […] L'article 784 du Code général des impôts ne vise que les donations consenties aux donataires, héritiers ou légataires eux-mêmes, et ne prévoit rien concernant les représentants de ces personnes. […]

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2Représentation successorale et barème progressif des droits de mutation
canopy-avocats.com · 15 juillet 2026

Le mécanisme fiscal du rappel des donations antérieures En matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), l'article 784 du code général des impôts (CGI) organise le rappel fiscal des donations antérieures pour la perception des droits de mutation. […]

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3Article 784 du CGI et renonciation successorale : la Cour de cassation écarte le rapport fiscal des donations antérieures en cas de représentation
kohenavocats.com · 11 juillet 2026

La règle du rappel : finalité et champ d'application de l'article 784 du CGI L'article 784 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, impose aux parties de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, […]

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Décisions288

1Cour d'appel de Caen, 6 février 2007, n° 05/03756Confirmation

[…] L'article 784 du code général des impôts stipule que « les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ».

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2Cour de cassation, Chambre mixte, 21 décembre 2007, 06-12.769, Publié au bulletinRejet

Dès lors une cour d'appel qui a retenu que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie qui se savait, depuis 1993, atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; elle a exactement décidé que l'opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit prévus à l'article 784 du code général des impôts

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 10 janvier 2006, n° 04/15407

[…] L'article 784 du Code général des impôts dispose, par ailleurs, que “Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu la donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.”

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).