Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 32 (V)
Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.





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Ce que change l'article 774 bis du CGI L'article 774 bis du CGI, issu de l'article 26 de la loi de finances pour 2024, pose une règle simple : ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. […] Le texte s'applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. […] L'article 784 du CGI, qui impose de rapporter les donations consenties depuis moins de quinze ans, ne s'applique ni sur la valeur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, ni sur celle des biens dont il s'était réservé l'usufruit du prix de cession. […]
Lire la suite…Deux abattements qui s'additionnent Premier étage : chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € à chacun de ses enfants sans droits de mutation, en vertu de l'article 779 du Code général des impôts. […] Deuxième étage : le don familial de sommes d'argent, dit don Sarkozy (article 790G du CGI), ajoute 31 865 € par parent et par enfant, à condition que le donateur ait moins de 80 ans et que le bénéficiaire soit majeur. […] Toute la mécanique tient à une règle : les abattements se reconstituent intégralement tous les 15 ans, selon l'article 784 du CGI. […]
Lire la suite…[…] L'article 784 du code général des impôts stipule que « les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ».
Dès lors une cour d'appel qui a retenu que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie qui se savait, depuis 1993, atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; elle a exactement décidé que l'opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit prévus à l'article 784 du code général des impôts
[…] L'article 784 du Code général des impôts dispose, par ailleurs, que “Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu la donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.”
Deux mesures exceptionnelles D'abord l'article 4 du PLF 2027 prévoit que l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent (article 790 G du CGI), aujourd'hui limitée à 31.865 € tous les 15 ans, serait portée à 50.000 € pour les dons consentis au premier semestre 2027. […] Le donataire devrait avoir entre 18 et 49 ans. […] Surtout, il ne serait pas soumis au rappel fiscal de 15 ans (article 784 du CGI) : il ne consommerait ni les abattements ni les tranches du barème pour les donations ou la succession ultérieures. […]
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