Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
Article 313-0 BR bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-791 du 21 juin 2021 - art. 1
L'engagement prévu au d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts est déposé :
1. Pour les entités juridiques qui ont leur siège en France, et pour les autres entités juridiques qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;
2. Pour les entités juridiques, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par entité juridique interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts compétent pour les obligations déclaratives relatives aux impôts autres que les impôts locaux et taxes assimilées. En l'absence de telles obligations déclaratives, l'engagement est déposé au service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.