Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ;
2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,
a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ;
b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;
3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :
a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;
b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;
c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;
d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;
e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.



pendant 7 jours
En vertu de l'article 990 E du CGI, les entités redevables de la taxe annuelle de 3 % peuvent notamment bénéficier d'une exonération soit en prenant un engagement de communiquer sur demande de l'administration fiscale les informations prévues par la loi, soit en souscrivant spontanément la déclaration annuelle n° 2746 comportant ces mêmes informations. […]
Lire la suite…Si les entités entrant dans le champ d'application de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du CGI ont le choix entre la déclaration annuelle spontanée ou l'engagement de déclarer sur demande, ces choix sont exclusifs l'un de l'autre. Une société britannique possédant un bien immobilier en France et soumise à ce titre à la taxe de 3 % sur la valeur vénale du bien prévue à l'article 990 D du code général des impôts (CGI), a pris l'engagement en 2004 de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations visées à l'article 990 E 3° d). […] Ayant constaté que la société, après avoir pris l'engagement de communiquer à l'administration, sur sa demande, […]
Lire la suite…[…] elle-même propriétaire d'un bien situé à Antibes ; que la société Millbrook a déposé le 22 janvier 2001 des déclarations au titre de la taxe de 3% sur les immeubles possédés en France par des personnes morales, pour les années 1990 à 2000, en sollicitant son exonération en application de l'article 990 E du code général des impôts; que, les déclarations étant incomplètes, […] - en contestation de la taxe de 3 % de l'article 990 D. du code général des impôts due par la société Millbrook Estates pour les années 1995 à 2000, demandée â titre solidaire à la SCI ANEMOS.
[…] L'article 990 E du même Code prévoit: «la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable… aux entités juridiques : personnes morales, organismes, […] et ne justifie de l'envoi, avant la mise en demeure querellée du 5 septembre 2012, d'aucune «déclaration 2746» à laquelle l' article 990 E 3°e) fait référence . […] demande d'informations» pour la première; «taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques Mise en demeure Première infraction: années 2010 à 2012 Non respect des conditions d'exonération .Obligation déclarative REFERENCES: article 990-E du code général des impôts et article L 67 du livre des procédures fiscale» pour la seconde.
[…] D E GRANDE […] Au soutien de ses prétentions, la société Damor Investments Limited explique qu'aux termes de l'article 990 E 2°-a du Code général des impôts, ne sont pas soumises à la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D les entités juridiques qui ne sont pas considérées comme à prépondérance immobilière.
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