Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / a : Exonérations temporaires / 2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat
Article 315-0 bis A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 2
Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent des locaux suivants :
1° Locaux affectés à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes défavorisées visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation relevant :
a) Des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Des structures dénommées " lits halte soins santé " prévues au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles.
2° Acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement temporaire ou d'urgence conformément au 1°, soit de réhabiliter totalement des structures existantes.