Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 2 () JORF 21 avril 2001
Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.