Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 65 (V)
A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision d'octroi d'aide de l'Etat intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2026.
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition ou de la construction des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence.
La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixées par décret.
Les logements concernés doivent avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux dispositions de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L.. 353-13 du CCH et aux dispositions de l'article D. 353-32 du CCH à l'article D. 353-57 du CCH ou d'une convention passée entre l'ANAH et les bailleurs en application de l'article L. 321-8 du CCH. 2. […] Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements sociaux Dans l'hypothèse où un logement bénéficie de l'une des exonérations prévues à l'article 1384 A du CGI, à l'article 1384 C du CGI ou à l'article 1384 D du CGI, cette exonération court jusqu'à son terme. […]
Lire la suite…[…] articles 1384 B ou 1384 C ou 1384 D du code général des impôts. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 315 ter de la même annexe et modifié par l'article 3 du même décret précise que : « Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription » ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts : « Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, […] au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts » ; qu'enfin, aux termes de l'article 315 ter : « Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, […] D. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts : « I. […] 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 315 ter : « Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, […] D E C I D E :
Articulation des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI avec les exonérations en faveur des logements sociaux Dans l'hypothèse où un logement bénéficie de l'une des exonérations prévues à l'article 1384 A du CGI, à l'article 1384 C du CGI et à l'article 1384 D du CGI, […]
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