Article 324 O du Code général des impôts, annexe III

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Version30/06/2018

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

La surface totale des pièces et annexes de la maison ou de la partie principale des locaux des immeubles collectifs mentionnées au I de l'article 324 L, autres que les pièces à usage professionnel, sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories mentionnées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant :

CATÉGORIES
foncières

MAISONS INDIVIDUELLES

LOCAUX DES IMMEUBLES COLLECTIFS

1re tranche
(les 20 premiers mètres carrés)
Coefficient

2e tranche

3e tranche (les mètres carrés suivants)
Coefficient

1re tranche (les 20 premiers mètres carrés)
Coefficient

2e tranche

3e tranche (les mètres carrés suivants)
Coefficient

De 20 mètres carrés à :

Coefficient

De 20 mètres carrés à :

Coefficient

m2

m2

1re catégorie

3,00

400

0,90

0,75

2,60

350

0,90

0,75

2e catégorie

2,50

320

0,90

0,75

2,20

260

0,90

0,75

3e catégorie

2,10

240

0,90

0,75

1,90

200

0,90

0,75

4e catégorie

1,70

160

0,90

0,75

1,60

140

0,90

0,75

5e catégorie

1,45

110

0,90

0,75

1,35

90

0,90

0,75

6e catégorie

1,30

80

0,90

0,75

1,25

70

0,90

0,75

7e catégorie

1,20

60

0,90

0,75

1,15

50

0,90

0,75

8e catégorie

1,10

40

0,90

0,75

1,05

30

0,90

0,75

La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale.

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