Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 16 janv. 2024, n° 23/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 13 juillet 2023, N° 22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01680 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FG5J
Pole social du TJ de TROYES
22/00152
13 juillet 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [8], en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon du 25 juillet 2023
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE – CABINET D’AVOCATS substitué par Me Mathilde BACHELET, avocats au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.R.L. [7], représentée par Me Marlène LOISEAU, administrateur judiciaire, intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE – CABINET D’AVOCATS substitué par Me Mathilde BACHELET, avocats au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. [9], représentée par Me Véronique THIEBAUT, mandataire judiciaire, intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE – CABINET D’AVOCATS substitué par Me Mathilde BACHELET, avocats au barreau de DIJON
Organisme URSSAF DE CHAMPAGNE-ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me KUBLER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ;
Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La société [8] a effectué ses déclarations sociales 2020 et 2021 en intégrant l’exonération exceptionnelle Covid de ses cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations sociales.
Par courriers des 27 novembre 2020 et 30 novembre 2021, l’Urssaf Champagne Ardenne (l’Urssaf) lui a indiqué que ces sommes étaient déduites de ses cotisations.
Par courrier du 17 novembre 2021, l’Urssaf l’a informée qu’elle n’était pas éligible à ces deux mesures.
Par décision du 11 février 2022, l’Urssaf l’a informée que les sommes de 7 258 euros (aide au paiement des cotisations sociales) et 7 908 euros (exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales) feraient l’objet d’un rappel de cotisations.
La société [8] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 31 mai 2022, notifiée à la société par courrier du 29 août 2022, la commission de recours amiable de l’Urssaf a déclaré la société inéligible à ces deux mesures.
La société [8] a contesté dans un premier temps, le 20 juillet 2022, la décision implicite de rejet de ladite commission, puis dans un second temps, le 13 octobre 2022, la décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction du recours RG n° 22/00208 sous le numéro 22/00152,
— dit que la procédure diligentée par l’URSSAF Champagne Ardenne est régulière,
— condamné la SAS [8] à verser à l’URSSAF Champagne Ardenne :
— la somme de 7 908 euros au titre de l’annulation de l’exonération exceptionnelle Covid 19,
— la somme de 7 258 euros au titre de l’annulation de l’aide au paiement des cotisations patronales,
— débouté la SAS [8] de sa demande au titre du droit à l’erreur,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné la SAS [8] aux dépens
— condamné la SAS [8] à payer à l’URSSAF Champagne Ardenne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 28 juillet 2023, la SAS [8], en redressement judiciaire depuis le 25 juillet 2023, a interjeté appel de ce jugement
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement du 13 juillet 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes,
Statuant à nouveau
À titre principal
— constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement diligentée par l’URSSAF ;
— constater l’inobservation de la procédure de contrôle sur place par l’Urssaf de Champagne-Ardenne ;
— constater le non-respect du principe du contradictoire par l’Urssaf de Champagne-Ardenne
— constater l’absence de mise en demeure, partant l’absence de mention de la « cause » et de la « nature » des cotisations redressées, imposées par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
— juger irrégulière la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF ;
En conséquence :
— annuler l’intégralité des redressements et majorations subséquents ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 mai 2022 notifiée le 29 août 2022 ;
À titre subsidiaire
— constater son éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (art. 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et art. 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020) car son activité principale est visée par l’annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
En conséquence :
— annuler la procédure et l’intégralité des redressements et majorations subséquents ;
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf de Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf de Champagne-Ardenne aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions en répliques reçues par courrier électronique le 30 novembre 2023, l’Urssaf demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé le recours de la société [8],
— débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2022 notifiée le 24 août 2022 qui a confirmé la décision administrative du 11 février 2022, constatant l’inéligibilité de la société [8] à « l’exonération exceptionnelle Covid19 » et à « l’aide au paiement des cotisations patronales », suite à la régularisation des DSN erronées,
— confirmer le caractère définitif de la décision administrative du 11 février 2022,
— confirmer la régularité de la procédure de fiabilisation des données opérée par l’Urssaf,
— écarter l’application du droit à l’erreur au bénéfice de la société [8],
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 7 908,00 euros au titre de l’annulation de l’exonération exceptionnelle Covid19, et de la somme de 7 258,00 euros au titre de l’annulation de l’aide au paiement des cotisations patronales.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
1/ Sur la régularité de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale :
L’article L 244-2 du code de sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Selon la jurisprudence, il en résulte qu’à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623, arrêt publié).
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. ( Soc 19 mars 1992, no 88-11.682 , Bull V no 204).
Ces règles se sont retrouvées traduites par les dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 qui disposent que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
*
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de sécurité sociale, pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.
L’article R. 243-43-4 du code de sécurité sociale précise ce qui suit :
« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. »
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066, Bull. 2014, II, n° 119).
***
La société fait valoir qu’elle compte un effectif de plus de 11 salariés, de sorte que l’Urssaf ne pouvait pas réaliser un contrôle sur pièces (CSS, art. R.243-59-3) et l’URSSAF de Champagne Ardennes n’a pas respecté la procédure de contrôle sur place prévue par l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale. Elle n’a respecté aucune procédure de contrôle, ni respecté le principe du contradictoire. L’Urssaf de Champagne-Ardenne a décidé de l’inéligibilité de la Société [8] par courriers des 17 novembre 2021 et 11 février 2022 sans aucune phase contradictoire préalable. Ces décisions ont été prises par un Conseiller « inconnu » et notifiée sur son espace en ligne. Le premier courrier n’indiquait aucune possibilité de répondre ou de faire valoir ses observations pour la Société. L’URSSAF, dans son courrier du 11 février 2022, n’a pas communiqué les moyens permettant à la Société [8] de contrôler les éléments pour lesquels un remboursement est sollicité. Concernant l’exonération exceptionnelle de covid de cotisations patronales, il n’est fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles l’employeur ne pourrait bénéficier de ces exonérations, aucun fondement juridique, alors que l’intégralité de ses magasins étaient fermés. En application de l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action en recouvrement est précédée d’une mise en demeure qui fait défaut en l’espèce. Si tant est que l’URSSAF considère que ses courriers précédents suffisent à expliciter les redressements, il y a lieu de constater que la dernière correspondance de l’URSSAF avant la mise en demeure est son courrier daté du 17 novembre 2021 intitulé « inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs ». Le 17 novembre 2021, aucune somme n’était présentée par l’URSSAF pour permettre une régularisation. La Société n’est donc pas en mesure de comprendre quelles sont les véritables raisons et les justifications des réclamations. L’absence de mise en demeure rend inopérante la réclamation des sommes sollicitées. L’URSSAF ne peut venir indiquer que l’absence de mise en demeure préalable est normale et régulière dans la mesure où le Code de la sécurité sociale prévoit expressément le recours à une mise en demeure préalable pour le recouvrement des cotisations. Et surtout, l’URSSAF de CHAMPAGNE-ARDENNES ne peut arguer de la normalité du recours à une décision administrative pour le recouvrement des cotisations puisque les autres URSSAF, sur ce point précis du recouvrement des cotisations sociales et exonération durant le COVID, émettent des mises en demeure préalables. L’URSSAF de POITOU-CHARENTE et l’URSSAF de BRETAGNE procèdent ainsi.
En l’espèce, la décision du 11 février 2022 précise une aide au paiement trop perçue pour un montant de 7 258.00 euros. La Commission de Recours Amiable a ensuite considéré que la Société n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs et que par conséquent la Société restait redevable des sommes suivantes : – 7 908 euros suite à l’annulation de l’exonération exceptionnelle, – 7 258 euros suite à l’annulation du paiement des cotisations. La somme globale de 7 908 euros ne figurait pas dans la décision du 11 février 2022.En l’espèce, la différence est loin d’être « minime ».La décision doit être adressée à la débitrice à son adresse effective. Or, la société dispose de 2 établissements. La décision d’inéligibilité a été adressée au siège social de la Société sans aucune autre précision. Les montants d’exonération visés ne permettent aucunement d’identifier les établissements sur lesquels les charges patronales auraient fait l’objet d’une exonération indue. Ces obligations n’ont pas été respectées.
*
L’URSSAF expose que la lettre du 11 février 2022 à laquelle fait référence la partie adverse n’est pas une mise en demeure, mais bien une décision administrative émanant de l’Urssaf Champagne Ardenne. La partie adverse semble ainsi interpréter que tout courrier indiquant des sommes dues adressé par l’Urssaf Champagne Ardenne correspond à une mise en demeure, tandis qu’elle qualifie également le courrier du 17 novembre 2021 de mise en demeure dans sa requête. Ce courrier a été envoyé à but informatif et explicatif au cotisant, qui était alors invité à fournir tout élément permettant de justifier de sa situation auprès de l’Urssaf, et à défaut de régulariser sa situation dans les meilleurs délais. Suivant ce courrier, et en l’absence de réponse ou de régularisation de la part du cotisant, ce dernier s’est vu notifier la décision administrative du 11 février 2022, ouvrant les voies de recours nécessaires afin de contester ladite décision. En effet, et quand bien même ces deux notions de mise en demeure et de décision administrative peuvent donner lieu à une contestation par devant la Commission de Recours Amiable, elles répondent à deux régimes juridiques différents. D’une part, la mise en demeure répond au régime prévu par l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale. Une mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle constitue donc une décision administrative. Le contraire ne se vérifie néanmoins pas. En effet, si une mise en demeure constitue une décision administrative, une décision administrative n’est pas assimilée à une mise en demeure. Le courrier du 11 février 2022 ne constituait pas une mise en demeure, mais bien une décision administrative, confirmant et validant les régularisations visées dans la lettre du 17 novembre 2021. Les décisions administratives doivent être motivées, en ce qu’elles doivent expliquer ce qui a amené l’organisme à prendre sa décision. En l’espèce, une opération de fiabilisation des données a été réalisée, suite à laquelle la société était invitée à régulariser sa situation déclarative et de paiement sans application de majorations de retard et de pénalités, le 17 novembre 2021.Cette situation a alors été notifiée par décision administrative adressée à la société, en date du 11 février 2022, par laquelle l’Urssaf ouvrait les voies de recours pour contester cette décision. Quant aux dispositions juridiques applicables, celles-ci étaient bien énoncées dans la décision administrative, étant visés les articles 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, ainsi que les annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 en vigueur au 1er janvier 2021. Quant aux éléments de faits, la décision explique à titre liminaire qu’un examen a été réalisé à propos des déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées par la société au titre des années 2020 et 2021. La décision précise au cotisant que son activité, identifiée par le code NAF, relève du secteur S2. Cependant, les effectifs moyens annuels sur les années 2019 et 2020 étant supérieurs à 50 salariés, condition visée par la législation susvisée, la société n’est donc pas éligible à ces mesures exceptionnelles. La remise en cause des mesures exceptionnelles conduisant à un rappel de cotisations sociales en raison de l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement indûment appliquées était donc suffisamment motivée. Enfin, la société n’a subi aucun grief à la suite de cette décision du 11 février 2022 qu’elle pouvait contester devant la Commission de Recours Amiable, ce qu’elle a fait. En ce qui concerne la vérification des déclarations sociales nominatives (DSN), il convient de rappeler que le système de protection sociale repose sur un mode déclaratif ; ce n’est qu’une fois les déclarations transmises que les Urssaf peuvent alors procéder à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation des déclarations qui leur sont transmises par les cotisants, conformément aux articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du Code de la sécurité sociale. la fiabilisation des données déclarées par les employeurs s’inscrit dans les missions conférées par l’article L.213-1 du Code de la sécurité sociale aux Urssaf. Dans le cadre de cette mission, les gestionnaires de comptes sont amenés à détecter des anomalies dans les déclarations, entre autres procédés, par regroupement d’informations émanant des tiers. La vérification des déclarations d’un employeur n’empêche nullement l’Urssaf de procéder ultérieurement à un redressement à la suite d’un contrôle sur place. Ce dernier reste bien la forme approfondie du contrôle, la vérification des déclarations permettant de mettre en lumière les erreurs ou les fraudes les plus apparentes. C’est dans ces conditions que par courriers en date des 17 novembre 2021 et 11 février 2022, la société était invitée à effectuer les corrections requises ou transmettre tous éléments complémentaires à l’étude de son dossier, en l’occurrence des éléments prouvant son éligibilité aux mesures en termes d’effectifs, et ainsi se mettre en conformité avec la loi. Or, que ce soit à la réception de ces courriers, à la saisine de la Commission de Recours Amiable ou dans le cadre du présent recours, la société n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs dans le cadre de la crise sanitaire. Par conséquent, il sera confirmé que l’Urssaf Champagne Ardenne a réalisé son opération de fiabilisation des données conformément aux textes susvisés ; ledit contrôle est donc régulier.
***
Au cas présent, il convient de constater qu’après avoir informé la société de la réception de sa déclaration d’aide au versement des cotisations instituée dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19, l’URSSAF a, par un courrier du 17 novembre 2021, informé cette même société que le bénéfice de ce dispositif concernant le secteur d’activité de celle-ci supposait un effectif inférieur à 50 salariés, ce qui n’était pas le cas. Cet organisme de sécurité sociale lui a demandé de régulariser dès que possible ses précédentes déclarations en retirant l’aide au paiement des cotisations et l’exonération Covid 19.
Par un courrier du 11 février 2022, l’ URSSAF a informé la société que l’examen des déclarations sociales nominatives indiquant que cette dernière avait déclaré des sommes au titre de l’exonération Covid de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations (avec indication des périodes et des montants) alors qu’elle n’était pas éligible à ces mesures exceptionnelles compte tenu de ses effectifs annuels moyens et de son secteur d’activité, entrainant une remise en cause de ces mesures conduisant à un rappel de cotisations, ce courrier précisant ensuite les voies et délais de recours.
Les opérations d’examen des déclarations sociales nominatives auxquelles a procédé l’URSSAF ne sauraient se rapporter à un contrôle sur place ou encore un contrôle sur pièces, notamment en raison de l’effectif de la société. En revanche, et comme l’URSSAF le soutient, ces opérations relèvent du cadre des vérifications sur pièces prévues aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’URSSAF entend faire usage procéder à une vérification en application de ces textes, cet organisme de sécurité sociale doit, d’une part, en informer le cotisant selon les modalités énoncées à l’article R. 243-43-4 alinéa 1e, d’autre part, en cas d’observation lui confirmer s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
Il s’ensuit que cet organisme s’il entend poursuivre le recouvrement y procède ensuite par la délivrance d’une mise en demeure selon les conditions de l’article R. 244-1 du code de sécurité sociale auxquelles les dispositions en cause font référence.
Il s’ensuit qu’en l’état des énonciations figurant sur la décision du 11 février 2022 qui se bornent à informer la société de son inéligibilité aux mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, la société se ne saurait se prévaloir d’une absence de mise en demeure dès lors que par cette décision l’URSSAF n’entend pas encore poursuivre le recouvrement des sommes en cause puisqu’elle informe la société que cette remise en cause entrainera un rappel de cotisations
En revanche, il convient de constater que tant la le lettre du 17 novembre 2021 que celle du 11 février 2022 ne comportent pas les informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours et l’information quant au droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Il s’ensuit que les formalités édictées par ces textes, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire n’ayant pas été respectées, le redressement auquel a entendu procéder l’URSSAF n’est pas valide et il convient, réformant le jugement entrepris, de rejeter ses demandes en paiements.
2/ Sur les mesures accessoires
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 13 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrégulière la procédure de vérification et redressement de de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES à l’égard de la société [8] ;
En conséquence, rejette les demandes de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES ;
Condamne l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES à payer à la société [8] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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