Entrée en vigueur le 22 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-804 du 20 août 2026 - art. 1
I. - Sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel et classés, pour les besoins de l'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts, dans la catégorie 1 du sous-groupe III au sens de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, les locaux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Ils sont classés dans la catégorie 5 du sous-groupe I au sens de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts ;
2° La surface extérieure non couverte utilisée pour l'activité de vente de produits d'origine agricole excède 50 % de la surface totale. La surface totale est égale à la somme des surfaces intérieures et extérieures couvertes ou non. Les surfaces mentionnées au présent 2° s'entendent des surfaces non pondérées utilisées pour une activité correspondant à l'affectation principale du local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé ;
3° Plus de la moitié du chiffre d'affaires total de l'établissement auquel le local est affecté provient de la vente de produits d'origine agricole. Le montant du chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
Pour l'application des 2° et 3°, la vente de produits d'origine agricole s'entend de la vente de fleurs, de plantes, de graines, d'aliments pour animaux de compagnie, d'engrais et de produits phytosanitaires.
II. - Une entreprise qui exploite un bien dont elle n'est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions prévues au I du présent article en informe, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l'entreprise ne respecte plus ces conditions.