Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 114 (V)
I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.
Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l'exercice à titre principal d'une activité de vente de produits d'origine agricole, correspondant à l'affectation principale de ce local, constituent la part majoritaire de la surface totale sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter.
Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II.
B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
Pour l'application du présent 1 :
1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;
2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département.
2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés.
A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.
A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.
C. – La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.
III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III.
A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence.
La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.
B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l'année de leur création.



pendant 7 jours
[…] au titre duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022, le bien étant classé dans la catégorie DEP2, c'est-à-dire la catégorie 2 (« lieux de dépôt couvert ») du sous-groupe III (« lieux de dépôt ou de stockage ou parcs de stationnement ») mentionnée à l'article 310 Q de l'annexe II au CGI. […] Or, vous avez jugé, par la décision Société Warburg HIH Invest Real Estate GmbH (CE, 8ème et 3ème chr, 26 avril 2024, n° 476025, aux T.) qu'il résulte de l'article 1498 du CGI, de l'article 310 Q de l'annexe II et de l'article 324 Z de l'annexe III à ce code, que pour le 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les locaux étaient initialement évalués selon la méthode applicable aux locaux commerciaux, définie à l'article 1498 du CGI. […] Après avoir contrôlé les bases d'imposition de l'exploitante au regard de la cotisation foncière des entreprises (« CFE »), l'administration fiscale a informé la propriétaire, par lettre du 29 septembre 2017, qu'elle envisageait de qualifier son immeuble d'établissement industriel et, […]
Lire la suite…[…] Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498 en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 s'agissant des « immobilisations industrielles » ; que revêtent un caractère industriel, […]
[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. /Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. […]
[…] aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, […] à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. […] publiée au journal officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale le 23 avril 2019 : « Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts (CGI) la valeur locative servant de base au calcul des impôts directs locaux de chaque propriété bâtie est déterminée en fonction de la consistance du bien, […]
N° 505130 – Ministre c/ Sté des Grands Projets 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 8 avril 2026 Lecture du 7 mai 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Faut-il étendre à la notion de « locaux à usage industriel » utilisée, en matière de taxe d'aménagement, pour l'abattement sur la valeur de la surface de la construction prévu au 3° de l'ancien article L. 331-12 du Code de l'urbanisme, la définition élargie de la notion « d'établissement industriel » retenue en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) par votre décision Ministre c/ Sté des Pétroles …
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