Article 333 H quater du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 333 H ter
Article 333 H quinquies

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est créé par : Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 - art. 3 (V) JORF 6 septembre 1991

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

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