Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est créé par : Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 4 (Ab) JORF 19 décembre 1990
Est créé par : Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 2 (Ab) JORF 19 décembre 1990
Est créé par : Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 3 (Ab) JORF 19 décembre 1990
Est créé par : Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 1 (Ab) JORF 19 décembre 1990
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.
2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F.
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.
2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F.
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.