Entrée en vigueur le 31 août 2004
Est codifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par : Loi 2003-660 2003-07-21 art. 61 II JORF 22 juillet 2003
1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.
2. En cas de transfert vers ou en provenance de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 7 600 €.
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.