Article 381 W du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 381 V
Article 381 X

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :
de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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