Article 383 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 382
Article 384 A bis

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souche réglementaire; les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs doivent en outre émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait.
2. Quittance par duplicata est remise gratuitement par le comptable du Trésor au contribuable qui en fait la demande pour justifier du paiement de ses impôts.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 octobre 2011

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