Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08
Les obligations visées à l'article 1692 du code général des impôts peuvent être souscrites à deux trois ou quatre mois d'échéance.
Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise spéciale visés à l'article 1698 dudit code. Toutefois les taux d'intérêt de crédit fixés en vertu dudit article 1698 peuvent être réduits par arrêté ministériel en ce qui concerne spécialement les obligations cautionnées établies en application de l'article 1692 susvisé.
Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance le Trésor poursuit immédiatement outre le recouvrement des droits garantis le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce à partir du jour de ladite échéance.
Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise spéciale visés à l'article 1698 dudit code. Toutefois les taux d'intérêt de crédit fixés en vertu dudit article 1698 peuvent être réduits par arrêté ministériel en ce qui concerne spécialement les obligations cautionnées établies en application de l'article 1692 susvisé.
Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance le Trésor poursuit immédiatement outre le recouvrement des droits garantis le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce à partir du jour de ladite échéance.