Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1
I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.
Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
Brevets d'invention ;
Clientèles ;
Créances non exigibles au décès ;
Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
Immeubles ;
Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;
Offices ministériels ;
Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;
Objets d'antiquité, d'art ou de collection.
II. – (Abrogé).

pendant 7 jours
Par dérogation au principe du paiement immédiat de l'impôt, le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret et ce pour des droits d'enregistrements tant en matière de droits de succession mais aussi en cas de donation d'entreprise L'article 1717 du code général des impôts (CGI), Les règles d'application sont codifiées sous les articles 396, 397, 397 A, 398 à 404, 404 A et 404 B, 404 C, 404 D, 404 E, […]
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