Article 348 B du Code général des impôts, annexe III

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Version03/10/2008
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Version17/05/2015

Entrée en vigueur le 17 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 5

I. – 1. Les membres de la commission sont âgés de vingt-cinq ans au moins et jouissent de leurs droits civils.

L'expert-comptable mentionné à l'article 1651 H du code général des impôts est inscrit au tableau de l'ordre et exerce son activité en France.

2. Les organisations ou organismes représentatifs mentionnés aux articles 1651 J et 1651 K du code général des impôts adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante.

Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.

Lorsqu'il existe plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le président de la commission au vu des propositions de ces organisations ou organismes.

3. CCI France consulte les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'elle désigne.

II. – Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

III. – Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des finances publiques peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et droits indirects.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2015

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