Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)
1. Il est institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président de la commission peut être suppléé par un magistrat administratif nommé dans les mêmes conditions. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ou d'inspecteur régional. Pour les matières mentionnées aux articles 1651 I et 1651 J, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
Le président a voix prépondérante.
2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d'affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.


pendant 7 jours
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code » ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; […] l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, […] H. […]
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; […] l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, […]
N° 492419 – Société Benlux Louvre 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 28 avril 2025 Lecture du 19 mai 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Si le contexte de cette affaire – à savoir des commissions versées en espèces à des guides touristiques – rappelle le précédent du 5 juin 2020, min. c/ SARL Faraday (n° 425789, aux tables, RJF 8-9/20 n° 671), celle-ci vous amènera à vous pencher sur la question, entièrement différente, de la garantie prévue par les articles L. 59 du LPF et 1651 H du CGI, qui permettent aux grandes entreprises de soumettre le différend qui les opposent …
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