Article 331 M ter du Code général des impôts, annexe III

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Version10/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 avril 2009 est l'article : Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 103 (T)

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 331 M bis doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009

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