Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 331 M bis doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.