Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section III : Calcul de l'impôt / 19° : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
Article 46-0 B bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3
Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du code général des impôts, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A et du I de l'article 163 bisdu même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ;
2° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts et au II de l'article 163 bis C du même code sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.