Article 382-0 C du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1

L'option pour le prélèvement mensuel mentionnée aux articles 1681 ter et 1681 quater A du code général des impôts est formulée, par le contribuable, selon les modalités fixées par l'administration fiscale.

L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.

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