Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Liquidation de la taxe / OI : Déductions
Article 84 B du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-731 du 15 juin 2020 - art. 1
1° Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies D du code général des impôts, les associations bénéficiaires de dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ;
b) la date et le numéro du décret de reconnaissance d'utilité publique, tel qu'il figure au Journal officiel ;
c) le nom et l'adresse du donateur ;
d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.
L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n'excédant pas une année civile.
2° L'attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l'association bénéficiaire.
3° L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l'attestation prévue au 1° dans les conditions prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur.