Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre VI : Obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive
Article 344 O du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2022
Est créé par : Décret n°2022-1188 du 26 août 2022 - art. 1
I.-La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 1635 quater P du code général des impôts contient les informations prévues aux 1° à 6° du I de l'article 344 N.
II.-1° La déclaration est obligatoirement souscrite par voie électronique auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.
2° Les dispositions du 1° du présent II ne sont pas applicables aux redevables dont les opérations imposables concernent des locaux dont la valeur locative est évaluée dans les conditions prévues aux articles 1497,1499 et 1501 du code général des impôts.