Article 49 septies ZZX bis du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 49 septies ZZX
Article 49 septies ZZY

Entrée en vigueur le 7 août 2025

Est créé par : Décret n°2025-766 du 5 août 2025 - art. 1

I. - Pour l'application des 3 et 4 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les performances techniques, énergétiques et environnementales sont ainsi définies :

1° Les performances techniques s'entendent des caractéristiques techniques mentionnées à l'article D. 372-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Les performances énergétiques et environnementales s'entendent de celles qui satisfont à au moins cinq des six conditions suivantes :

a) Les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, atteignent les valeurs suivantes :

LOCALISATION Seuil après travaux
Guadeloupe
Guyane
Martinique
La Réunion (altitude inférieure ou égale à 600 mètres)
Mayotte
Smax ≤ 0,03
La Réunion (altitude supérieure à 600 mètres) Umax ≤ 0,5 W/(m2.K)

b) Les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, atteignent les valeurs suivantes :

LOCALISATION Seuil après travaux
Guadeloupe
Guyane
Martinique
La Réunion (altitude inférieure ou égale à 600 mètres)
Mayotte
Smax ≤ 0,09
La Réunion (altitude supérieure à 600 mètres) Umax ≤ 2
W/(m2.K)

c) Le facteur solaire S de chaque baie des logements, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, en contact avec l'extérieur, atteint les valeurs suivantes :

LOCALISATION EXPOSITION
NORD
EXPOSITION
SUD
EXPOSITION
EST et OUEST
Seuil après travaux Seuil après travaux Seuil après travaux
Guadeloupe ≤ 0,75 ≤ 0,65 ≤ 0,6
Guyane ≤ 0,7 ≤ 0,7
Mayotte ≤ 0,6 ≤ 0,8
Martinique ≤ 0,75 ≤ 0,65
La Réunion (altitude inférieure ou égale à 400 mètres) ≤ 0,6 ≤ 0,8
La Réunion (altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres) ≤ 0,8 - ≤ 0,8

d) Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.

Cette condition est réputée satisfaite si la parcelle sur laquelle est construite le bâtiment ou la partie de bâtiment ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable, en raison d'un ensoleillement de la parcelle ne permettant pas la mise en place d'une installation solaire couvrant au moins 50 % des besoins pour la production de chaleur renouvelable. Ce constat est justifié par la transmission d'une note technique accompagnée de tout document décrivant la situation particulière du bâtiment, établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui ;

e) Le nombre de ventilateurs de plafond fixes dans les pièces principales des logements dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 2,50 mètres, est au moins de :

- un dans les pièces principales ;

- deux dans les séjours dont la surface est supérieure à 20 m2.

Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte pour déterminer le nombre de ventilateurs est la somme de la surface de la cuisine et de celle du séjour ;

f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.

Les conditions définies au c et au e du présent 2° sont réputées satisfaites pour les logements situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres.

Lorsque des critères de performances définis au présent 2° ont été atteints antérieurement aux travaux de rénovation ou de réhabilitation faisant l'objet du présent crédit d'impôt, ils sont considérés comme respectés.

II. - Les bénéficiaires du crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater X du code général des impôts, au titre des 3 et 4 du même I, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document permettant de justifier qu'à l'issue de ces travaux, les logements présentent les performances techniques, énergétiques et environnementales définies au I du présent article.

Entrée en vigueur le 7 août 2025

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-766 du 5 août 2025 :

Pour l'application des conditions définies au 2° du I de l'article 49 septies ZZX bis de l'annexe III au code général des impôts, créé par le présent décret :

1° Seule une condition parmi celles énumérées est exigée pour les logements mentionnés au 3 du I de l'article 244 quater X du même code qui sont acquis avant le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret et pour les logements faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation mentionnés au 4 du I du même article pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée avant cette même date ;

2° Seules quatre conditions parmi celles énumérées sont exigées pour les logements mentionnés au 3 du I de l'article 244 quater X du même code qui sont acquis à compter du premier jour du septième mois et avant le premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret et pour les logements faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation mentionnés au 4 du I du même article pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée pendant cette même période.

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